Promotion interne ACPB vers bibliothécaire territorial

Réponse de l'Enssib

Date de la réponse

Vous constatez que la possibilité de promotion interne du cadre d’emplois d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques vers celui de bibliothécaire territorial est inégalement présente selon les départements. Vous souhaitez comprendre ces disparités.

 

 

Avant toute chose nous tenons à préciser que nous ne sommes pas un service juridique et qu’en conséquence notre réponse ne peut se prévaloir d’une telle valeur.

 

L’accès par promotion interne au cadre d’emplois de bibliothécaire territorial est prévu dans le statut particulier correspondant :

Le recrutement en qualité de bibliothécaire territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Source : Article 3 du Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux


 

Voici ce qu’indique le 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique :

Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après :

[...]

2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.

La promotion se fait donc par liste d’aptitude (l’examen professionnel ne concerne que l’accès au grade de bibliothécaire principal : article 19 du décret n°91-845 du 2 septembre 1991). Les conditions d’accès à cette liste d’aptitude sont spécifiées dans le statut particulier des bibliothécaires territoriaux :

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.

 

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Source : Article 5 du Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux. Légifrance


 

Le nombre de postes ouverts est déterminé selon la règle exposée dans le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 :

Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré.

 

Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.

Source : Article 31 du Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale


 

L’article 6 du statut particulier des bibliothécaires territoriaux précise le quota utilisé :

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de bibliothécaire stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Source : Article 6 du Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux


 

La non satisfaction de ce quota peut expliquer l’absence d’arrêté de promotion interne dans certains territoires. L’article 30 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 précise à ce sujet :

Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

Source : Article 30 du Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale

 

 

Nos recherches nous ont en effet permis de constater que les arrêtés existants offrent peu de lauréats au vu des règles développées plus haut :

Nous vous partageons pour synthèse cette fiche pratique, réalisée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime (CDG 76) qui résume les conditions d'accès au cadre d'emplois de bibliothécaire territorial par promotion interne :

Promotion interne – Conditions d’accès. Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux. CDG 76, septembre 2024

 

Afin d’en savoir plus sur la situation particulière de votre territoire, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre centre de gestion (contact en bas de page), qui est responsable de l’établissement des listes d’aptitude :

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :

 

1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;

 

2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.

 

Ces listes ont une valeur nationale.

 

Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.

Source : Article L523-5 du Code général de la fonction publique

 

 

Veuillez noter que cette réponse n’a pas de valeur juridique.


 

Pour aller plus loin :