Devoir de discrétion et secret professionnel

Réponse de l'Enssib

Date de la réponse

Vous souhaitez savoir dans quelle mesure nous, bibliothécaires, sommes soumis au secret professionnel.

 

 

Le secret professionnel doit être bien distingué de la discrétion professionnelle, comme vous l’avez compris. Ces deux notions font partie des obligations des fonctionnaires :

 

Discrétion professionnelle :

L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.

L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

 

Secret professionnel :

L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale,... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.

En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire :

  • C'est le cas si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).
  • Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
  • Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.

Source : Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique. Service-public.fr, Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 03 février 2025


 

Pour résumer, la discrétion concerne les informations relatives au service, le secret les informations relatives aux usagers.

 

Par exemple, si un usager vous demande de l’aider à effectuer une recherche documentaire sur un sujet ou bien de lui conseiller des ressources documentaires sur ce sujet, vous n’êtes pas censé partager les centres d’intérêts de cet usager à d’autres personnes.

 

Vous retrouvez ces exemples dans le Code de déontologie de la Corporation des bibliothécaires Professionnels du Québec (CBPQ), 1996, page 5, articles 33 à 36.


 

Pour aller plus loin :