
Intéressé par la question du droit de réponse, vous souhaitez savoir de quel cadre légal relève une revue semestrielle : droit de la presse ou droit de l'édition de livre.
Vous avez déjà consulté :
« Le droit de réponse de la loi de 1881 », Basile Ader. LEGICOM, vol. 28, no. 3, 2002, pp. 25-34. Disponible dans Cairn.
Le droit de réponse dans la presse écrite périodique. Julien Pinet, LegaVox.fr, 19/02/2023
Avant toute chose, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas un service juridique, nous vous conseillons de vous tourner vers un professionnel du droit. Voici toutefois quelques éléments :
Nous constatons que le droit de réponse s’applique aux écrits périodiques, dotés d’un directeur de publication :
A. Champ d’application initial : la presse écrite.
Le droit de réponse a été initialement prévu dans le cadre de la presse écrite. Il trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet à une personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique de présenter son point de vue.
La loi ne vise que les publications écrites : il s’applique à la presse écrite quotidienne comme à la presse écrite périodique. En découlent deux exclusions : les supports non imprimés et les publications écrites non périodiques (tels que les livres, les dessins, les photographies ou les affiches par exemple) »
Source : Le droit de réponse aux articles de presse et contenus sur Internet. Avi Bitton, Avocat et Julie Palayer, Juriste. village-justice.com, 4 mai 2020
1° Condition relative au support
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le support doit être un « journal ou un écrit périodique ». Conformément à une interprétation restrictive propre au droit pénal, seront pris en compte toutes les publications soumises à l’obligation d’avoir un directeur de publication en vertu de l’article 6 de la loi de 1881. Le texte pose donc une double exigence d’écrit et de périodicité. »
Source : Le droit de réponse dans la presse écrite périodique. Julien Pinet, LegaVox.fr, 19/02/2023
Comme vous, nos recherches nous conduisent à la mention de la publication trimestrielle :
Le droit de réponse de la loi de 1881 ne concerne que la presse écrite périodique et non les autres formes de publication. Il figure à ce titre au chapitre 2 de la loi du 29 juillet . De fait, il suppose des publications renouvelées, ce que n’est, ni un livre, même réédité régulièrement, ni même un annuaire, la périodicité requise étant au moins trimestrielle.
Source : « Le droit de réponse de la loi de 1881 », Basile Ader. LEGICOM, vol. 28, no. 3, 2002, pp. 25-34. Disponible dans Cairn.
Toutefois, nous n’avons pas trouvé d’éléments étayant cette mention. Nous avons en revanche repéré des sources qui évoquent une prescription de la demande au bout de 3 mois :
A ces conditions s’ajoutent les conditions posées par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui impose que la demande de droit de réponse soit adressée dans un délai de trois mois qui suit la publication de l’article incriminé.
Source : Droit de réponse: corrélation entre réponse et mise en cause. Virginie Bensoussan-Brulé, Lexing, mis à jour 2020-05-28
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi [loi de la presse 1881] se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Source : Article 65. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Légifrance, version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Nos dernières recherches nous ont conduit au manuel Pratique du droit de la presse de Christophe Bigot. Ce dernier indique :
En revanche, dès l’instant qu’il y a périodicité, même trimestrielle voire semestrielle, on peut admettre que l’article 13 a une vocation de principe à s’appliquer. Le droit de réponse serait également ouvert sur des revues dont la périodicité serait irrégulière, mais pas, selon une jurisprudence ancienne, dans une collection de volumes indépendants.
Source : Pratique du droit de la presse : Loi du 29 juillet 1881, liberté d'expression, droits de la personnalité, responsabilités civile et pénale des médias. Christophe Bigot, 3e édition, Dalloz, 2020, page 63
Veuillez noter que cette réponse n’a pas de valeur juridique.