
Vous préparez le concours d’adjoint du patrimoine et vous vous interrogez sur le droit d’inscription et son rapport éventuel avec le droit de prêt. Vous avez compris ce que représente le droit de prêt grâce à des sources fiables.
L’expression « droit d’inscription » en bibliothèque ne recouvre pas un terme juridique : il ne s’agit donc pas expressément d’un « droit » inscrit dans une loi.
Contrairement au droit d’accès à la bibliothèque désormais inscrit dans la LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique dans les articles 2 et 3 :
ARTICLE 2 | CP ART. L320-3
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.
ARTICLE 3 | CP ART. L320-4
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits.
Source : LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Legifrance
Pour en savoir plus sur cette loi, le décryptage proposé par l’Abf peut vous être utile afin de préparer votre concours :
Mode d'emploi de la loi Robert sur les bibliothèques territoriales. Abf
Les droits d'inscription :
Les bibliothèques territoriales pratiquent des droits d’inscription dès lors qu’un usager manifeste le désir d’emprunter des documents ou d’utiliser des services en ligne de la bibliothèque. Ces droits d’inscription sont payants ou gratuits selon les municipalités. Il est décidé en Conseil municipal et les tarifs sont la plupart du temps modulables selon les classes d’âge. Dans tous les cas, l’usager devra a minima s’inscrire en déclinant une identité.
Pour avoir un panel représentatif des « droits d’inscription » en bibliothèques, et des interrogations qu’ils soulèvent, nous vous invitons à consulter quelques réponses de notre Service ayant trait à ce sujet :
Droits d’inscription payants ou gratuits
Coût moyen d'un abonnement annuel dans une médiathèque en France Q ? R ! 18/03/2022
Facturer l'emprunt d'un document est-il légal ? Q ? R ! 22/11/2023
Conditions de gratuité de l'adhésion en médiathèque. Q ? R ! 11/10/2024
Droits d’inscription et RGPD
Communication de fichiers lecteurs. Q ? R ! 27/02/2024
Conservation des données personnelles (inscriptions en bibliothèques) Q ? R ! 23/01/2023
RGPD Renseignements des adhérents non actifs. Q ? R ! 11/12/2023
Durée conservation données de transactions de prêts – RGPD Q ? R ! 08/03/2022
Demander et enregistrer le n° de carte d'identité à l'inscription Q ? R ! 10/09/2020
Mémoire de conservateur :
La protection de la vie privée des lecteurs par les bibliothécaires français. Marion Chovet. Mémoire du diplôme de conservateur des bibliothèques, Enssib, 2019
Pour finir, il y a un lien entre le droit de prêt tel qu'énoncé dans la loi et le fait d'inscrire les usagers (à titre gratuit ou payant) à la bibliothèque ("droit d'inscription"). En effet, au terme des articles du Code de la propriété intellectuelle suivants, il est bien spécifié qu'une partie des recettes provient d'un calcul effectué grâce à la communication du nombre d'inscriptions des usagers :
Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.
Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.
Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :
1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.
Source : Code de la propriété intellectuelle.Légifrance, consulté le 17 janvier 2025