
Vous souhaitez connaître la valeur d'un contrat verbal en matière d'édition de livres, si les termes sont acceptés par les deux parties.
Nous ne sommes pas spécialisés en droit de manière générale, ni en droit de l'édition en particulier. Toutefois, nous avons recherché des éléments de réponse pour vous donner un premier niveau d’information. Cette réponse n’ayant aucune valeur juridique, nous vous encourageons à contacter des spécialistes pour parfaire vos connaissances.
Tout d'abord, sur le site de ooreka.fr, il est donné la définition de « l’accord verbal » et des limites à son usage.
En quoi consiste un accord verbal ?
- Notions d'accord et de contrat
D’un point de vue juridique, l’accord renvoie au contrat. Ce dernier est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (article 1101 du Code civil). La notion de contrat quant à elle, sous-entend généralement l’existence d’un écrit qui formalise l’accord.
- L'accord verbal
Le droit français des contrats est marqué de la théorie de l’autonomie de la volonté :
Ainsi, malgré la généralisation des contrats écrits, la reconnaissance du caractère obligatoire et contraignant d'un accord n'est pas, a priori, subordonnée à l’existence d’un écrit.
Dès lors que l'objet de l'accord est certain et licite, les parties sont contraintes et l'accord verbal est valide.
Accord verbal : quand l'écrit est-il nécessaire ?
L’écrit répond surtout à la nécessité de constituer une preuve de l’accord en cas d’inexécution du cocontractant et d’un éventuel recours à la Justice (article 1353 du Code civil). En pratique, le Législateur a déterminé des domaines dans lesquels l’écrit était indispensable à la validité de l’accord.
Dans un souci de garantir la bonne information des parties à un contrat, la loi exige de plus en plus la formalisation de l’accord par écrit, notamment dans le cas :
des transactions dont le montant dépasse 1 500 € (article 1359 alinéa 1er du Code civil) ;
du contrat d’édition (article L. 132-7 du Code de la propriété littéraire et artistique) ;
de la vente de navire (article L. 5114-1 du Code des transports) ;
de l’accord de convention collective (article L. 2231-3 du Code du travail).
Source : Accord verbal. ooreka.fr
Concernant le contrat d'édition, nous vous renvoyons à l'article L. 132-7 du Code de la propriété intellectuelle :
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Source : Code de la propriété intellectuelle : Section 1 : Contrat d'édition (Articles L132-1 à L132-17-9). Legifrance, version en vigueur au 20 septembre 2023
Pour aller plus loin :
Le nouveau contrat d'édition. CR2L Picardie, 2015
Le contrat d'édition. SGDL