
Vous détenez dans votre fonds des affiches collectées auprès de divers donateurs, privés ou institutionnels par un étudiant stagiaire lors de son master.
Vous souhaiteriez les utiliser soit pour décorer votre bibliothèque, soit pour réaliser ou compléter des expositions. Vous vous interrogez sur le cadre légal à respecter.
Veuillez noter au préalable que cette réponse n’a pas de valeur juridique.
Vous avez déjà consulté le mémoire de conservateur :
Traitement et mise en valeur des affiches culturelles en bibliothèque. Christophe Robert, enssib, 2006
Dans ce mémoire, le cadre juridique est exposé pp 65-68.
Extraits :
En outre, l’un des problèmes spécifiques posés par l’affiche est la relative multiplicité des « auteurs » (illustrateur, photographes, publicistes, créateur du logo, etc.) ; dans les trois catégories d’œuvres « composées d’une pluralité d’auteurs » prévues par le CPI (article L 113-2), l’affiche entre souvent dans la catégorie de « l’œuvre collective » : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Dans ce cas, l’œuvre reste protégée 70 ans après le décès du dernier collaborateur.
Afin de limiter le nombre d’interlocuteurs, les bibliothèques peuvent chercher à remonter à l’organisme producteur : le Département des Arts du spectacle négocie ainsi les droits des affiches de cinéma avec les compagnies, par lot. Dans le domaine culturel cependant, il faut s’attendre à devoir négocier avec un grand nombre de collectivités différentes.
Si la bibliothèque est dans l’obligation d’acquérir les droits nécessaires à l’exploitation de documents par numérisation ou par exposition, toute cession de droits doit faire l’objet d’un contrat signé par le cédant et le cessionnaire, précisant les conditions d’exploitation (droit de reproduction et/ou droit de représentation),
et les délimitations de ces dernières quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée. Le prix de la cession, ou son caractère gracieux, doit être mentionné.3.2. Les expositions
L’affiche, par essence, se prête aux expositions : par son grand format et son visuel fort, elle est le document rêvé pour donner une présence muséale à un sujet, tandis qu’un livre, si magnifique soit-il, se prêtera toujours mal à une exposition.
La pratique de l’exposition temporaire (la seule autorisée en bibliothèque, depuis la circulaire ministérielle du 22 février 1922) s’est développée de façon spectaculaire depuis une quarantaine d’années en bibliothèques ; les établissements ont acquis dans ce domaine un savoir faire particulier, et des postes sont souvent dédiés à ce type d’animations dans les bibliothèques municipales classées.
Le choix des pièces est avant tout soumis à des obligations juridiques. Les bibliothèques sont donc tenues de demander les autorisations nécessaires lorsque le document ne fait pas partie du domaine public. Les objectifs humanistes et non lucratifs d’une bibliothèque incitent généralement les ayants droit à donner leur
autorisation à titre gracieux.
A notre connaissance, les modalités d’exposition des affiches sont toujours les mêmes.
En effet, les affiches sont soumises au droit d’auteur car elles sont des créations originales et protégées au terme de l’article Article L112-2 et Article L122-4 du CPI.
Il convient donc, avant toute utilisation à des fins d’exposition temporaire dans un lieu public comme les bibliothèques, de demander l’autorisation de l’affichage au créateur ou à ses ayants-droits.
Si l’artiste a cédé ses droits d’exploitation et de reproduction au commanditaire de l’affiche (musée, éditeur, office de tourisme, centres scientifiques ou universitaires) il vous revient de leur demander l’autorisation d’exposer ces œuvres.
En effet, lors de la commande auprès de l'artiste, ces institutions, publique ou privées, ont probablement signé un contrat définissant les droits d’exploitation de manière temporaire ou définitive.
Sur le site de l'ADAGP, les droits de reproduction et de représentation des supports type affiches sont clairement définis :
Les droits de reproduction et de représentation permettent à l’artiste de contrôler la manière dont son œuvre sera utilisée.
Les droits patrimoniaux durent toute la vie de l’artiste puis 70 ans après son décès et peuvent être cédés à des tiers, de manière temporaire ou définitive.
Si la cession des droits est définitive et a été conclue à titre exclusif, l’artiste ne peut plus les exercer, ni en confier la gestion à l’ADAGP. C’est la raison pour laquelle les auteurs de bande dessinée qui ont cédé leurs droits à un éditeur ou les photographes sous contrat avec une agence photo ne peuvent généralement adhérer à l’ADAGP que pour les droits collectifs.
Source : Les droits de reproduction et de représentation. ADAGP
Pour en savoir plus sur le cadre juridique des expositions :
Le vademecum Exposer en bibliothèque . Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2016 pp.6-9
Concernant l'utilisation des affiches en guise de décoration dans la bibliothèque, elle ne figure pas formellement dans le cadre des exceptions aux droits patrimoniaux.
Aussi, par précaution, mieux vaut demander aux institutions l'autorisation d'utiliser à cette fin les affiches dans la médiathèque.
Les exceptions aux droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation connaissent certaines exceptions qui correspondent aux situations pour lesquelles l’autorisation de l’auteur n’est pas requise. Les utilisations autorisées dans ce cadre devront néanmoins respecter le droit moral de l’auteur.
Trois conditions doivent être respectées dans la mise en œuvre de ces exceptions :
- Les utilisations doivent entrer dans le champ de l’une des exceptions énumérées à l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Les exceptions « ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » ;
- Elles ne peuvent enfin « causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».
Source : Les droits patrimoniaux. Les exceptions aux droits patrimoniaux. ADAGP
Pour aller plus loin sur le droit de l'image :
Droit d'auteur, droit à l'image : les étapes essentielles pour utiliser un contenu Appui au patrimoine immatériel de l'État (APIE)